ARTICLE X.
Une ligne télégraphique sera établie sur ce trajet, et exploitée par des employés Français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement Annamite, qui concédera en retour le terrain nécessaire aux stations.
ARTICLE XI.
Il y aura à Hué un Résident, fonctionnaire d'un rang très élevé. Il ne s'immiscera pas dans les affaires intérieures de la province de Hué, mais il sera le Représentant du Protectorat Français, sous le contrôle du Commissaire-Général, désigné par le Gouvernement de la République Française, lequel présidera aux relations extérieures du Royaume d'Annam, mais pourra déléguer son autorité, et tout ou partie de ses pouvoirs, au Résident de Hué.
Le Résident de France à Hué aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d'Annam, qui ne pourra refuser de le recevoir sans motif valable.
ARTICLE XII.
Au Tonkin, il y aura un Résident à Hanoi, un à Haiphong, un dans les villes maritimes qui pourraient ultérieurement se fonder, un au chef-lieu de chaque grande province. Aussitôt que le besoin s'en fera sentir, les chefs-lieux des provinces secondaires recevront aussi des fonctionnaires Français, qui seront placés sous l'autorité des Résidents de la grande province de laquelle ils relèvent, suivant le système de divisions administratives du pays.
ARTICLE XIII.
Les Résidents ou les Résidents-Adjoints seront assistés des aides et collaborateurs qui leur seront nécessaires, et protégés par une garnison Française ou indigène suffisante pour assurer leur pleine sécurité.
ARTICLE XIV.
Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de l'administration intérieure des provinces. Les Mandarins indigènes de toute catégorie continueront à gouverner et administrer sous leur contrôle, mais ils pourront être changés sur la demande des autorités Françaises, s'ils manifestaient des dispositions hostiles à leur égard.
ARTICLE XV.
C'est par l'intermédiaire des Résidents seuls que les fonctionnaires ou employés Français de toute catégorie appartenant aux services généraux, tels que Postes et Télégraphies, Trésor Public, Douanes, Travaux Publics, Écoles Françaises, &c., &c., pourront avoir des rapports officiels avec les autorités Annamites.
ARTICLE XVI.
Les Résidents rendront la justice dans toutes les affaires civiles, correctionnelles, ou commerciales entre les Européens de toute nationalité et les indigènes, entre ceux-ci et ceux des Asiatiques étrangers qui voudront jouir des avantages de la protection Française.
Les appels des Jugements des Résidents seront portés à Saïgon.
ARTICLE XVII.
Les Résidents contrôleront la police dans les agglomérations urbaines, et leur droit de contrôle sur les fonctionnaires indigènes s'étendra suivant les développements des dites agglomérations.
ARTICLE XVIII.
Les Résidents centraliseront, avec le concours des "quan bo", le service des impôts, dont ils surveilleront la perception et l'emploi.
ARTICLE XIX.
Les Douanes réorganisées seront entièrement confiées à des Administrateurs Français; il n'y aura que des Douanes maritimes et de frontières, placées partout où le besoin s'en fera sentir.
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ARTICLE X.
Une ligne télégraphique sera établie sur ce trajet, et exploitée par des employés Français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement Annamite, qui concédera en retour le terrain nécessaire aux stations.
ARTICLE XI.
Il y aura à Hué un Résident, fonctionnaire d'un rang très élevé. Il ne s'immiscera pas dans les affaires intérieures de la province de Hué, mais il sera le Représentant du Protectorat Français, sous le contrôle du Commissaire-Général, désigné par le Gouverne- ment de la République Française, lequel présidera aux relations extérieures du Royaume d'Annam, mais pourra déléguer son autorité, et tout ou partie de ses pouvoirs, au Résident de Hué.
Le Résident de France à Hué aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d'Annam, qui ne pourra refuser de le recevoir sans motif valable.
ARTICLE XII.
Au Tonkin, il y aura un Résident à Hauoï, un à Haiphong, un dans les villes mari- times qui pourraient ultérieurement se fonder, un au chef-lieu de chaque grande province. Aussitôt que le besoin s'en fera sentir, les chefs-lieux des provinces secondaires recevront aussi des fonctionnaires Français, qui seront placés sous l'autorité des Résidents de la grande province de laquelle ils relèvent, suivant le système de divisions administratives du pays.
ARTICLE XIII.
Les Résidents ou les Résidents-Adjoints seront assistés des aides et collaborateurs qui leur seront nécessaires, et protégés par une garnison Française ou indigène suffisante pour assurer leur pleine sécurité.
ARTICLE XIV.
Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de l'administration intérieure des provinces. Les Mandarins indigènes de toute catégorie continueront à gouverner et administrer sous leur contrôle, mais ils pourront être changés sur la demande des autorités Françaises, s'ils manifestaient des dispositions hostiles à leur égard.
ARTICLE XV.
C'est par l'intermédiaire des Résidents seuls que les fonctionnaires ou employés Français de toute catégorie appartenant aux services généraux, tels que Postes et Télé- graphies, Trésor Public, Douanes, Travaux Publics, Écoles Françaises, &c., &c., pourront avoir des rapports officiels avec les autorités Annamites.
ARTICLE XVI.
Les Résidents rendront la justice dans toutes les affaires civiles, correctionnelles, ou commerciales entre les Européens de toute nationalité et les indigènes, entre ceux-ci et ceux des Asiatiques étrangers qui voudront jouir des avantages de la protection Française.
Les appels des Jugements des Résidents seront portés à Saïgon.
ARTICLE XVII.
Les Résidents contrôleront la police dans les agglomérations urbaines, et leur droit de contrôle sur les fonctionnaires indigènes s'étendra suivant les développements des dites agglomérations.
ARTICLE XVIII.
Les Résidents centraliserout, avec le concours des “ dont ils surveilleront la perception et l'emploi.
ARTICLE XIX.
quan bo" le service des impôts,
Les Douanes réorganisées seront entièrement confiées à des Administrateurs Fran- çais il n'y aura que des Douanes maritimes et de frontières, placées partout ou le besoin
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